317. Constitue un déficit actuariel de modification tout déficit actuariel résultant:1° d’une modification du régime qui, visée à l’article 313 ou 314, a pour objet de rendre celui-ci conforme au chapitre IV, V ou VI;
2° d’une modification du régime qui a pour objet d’appliquer l’article 44, 45, 60, 69 ou 86 à des droits accumulés au titre des services reconnus par le régime avant le 1er janvier 1990.
Ce déficit actuariel de modification peut être considéré comme un déficit actuariel initial.